Guide pratique à l’usage des éditeurs de presse : Règlement européen sur la liberté des médias

Guide pratique à l’usage des éditeurs de presse : Règlement européen sur la liberté des médias 

 

  1. Qu’est-ce que le règlement européen sur la liberté des médias et en quoi suis-je concerné ? 

  • Le European Media Freedom Act (EMFA) est un règlement adopté par l’Union européenne et entré en vigueur le 7 mai 2024. La plupart de ses dispositions sont appliquées depuis le 8 août 2025.

  • L’objectif de ce texte est de protéger le pluralisme et l’indépendance des médias. Les éditeurs membres du Spiil sont directement concernés par ce texte, car leurs publications relèvent de la catégorie de « service de média », définie à l’article 2 du règlement : 

 


 

un service […]  pour lequel l’objet principal […]  est la fourniture de programmes ou de publications de presse au grand public, sous la responsabilité éditoriale d’un fournisseur de service de médias, par quelque moyen que ce soit, dans le but d’informer, de divertir ou d’éduquer ;

 


 

  • Ce guide présente les principaux droits et obligations qui découlent de ce texte pour vous aider à vous mettre en conformité et à tirer parti des mécanismes de protection qu’il contient. Il sera actualisé à l’issue de l’adoption définitive d’un projet de loi en préparation par le gouvernement pour adapter certaines dispositions du droit français au droit européen (loi de 1881 sur la presse, loi de 1986 sur les concentrations). 

 

  • Ce règlement est destiné à garantir une harmonisation minimale entre les États membres. Concrètement, le cadre juridique français permet déjà de se conformer aux exigences du règlement sur plusieurs points et pour lesquels les éditeurs ne devront donc pas s’attendre à des changements majeurs. La France pourra également décider d’aller plus loin que ce qui est prévu par le règlement, en introduisant par exemple des garanties supplémentaires pour les éditeurs.

 

  1. Quelles sont les protections apportées par le règlement ? 

 

Le règlement consacre un certain nombre de principes pour garantir l’indépendance des médias et les protéger contre les risques d’ingérence de la part des États et des acteurs privés. Deux articles sont particulièrement importants pour les éditeurs du Spiil : 

 

Droit à une protection efficace des sources journalistiques et des communications confidentielles (Article 4(3))

 

Pour rappel, le secret des sources des journalistes dans l’exercice de leur profession est un principe déjà consacré dans le droit français, à l’article 2 de la loi de 1881 sur la liberté de presse. 

 

Le règlement européen offre toutefois des garanties supplémentaires par rapport au cadre juridique en vigueur, tel qu’issu de la loi du 4 janvier 2010 relative à la protection du secret des sources des journalistes, dite « loi Dati » :

 

  • Le champ de la protection du secret des sources est étendu et ne concerne pas les seuls journalistes : il s’applique à l’entreprise éditrice (« fournisseurs de services de médias »), son équipe rédactionnelle (journalistes, rédacteurs en chef) et à toute  « personne qui, en raison de ses relations régulières ou professionnelles avec un fournisseur de services de médias ou son équipe rédactionnelle » pourrait être en possession d’informations confidentielles (ex : avocats). 

 

  • Le contenu de cette protection est explicité. Le règlement énumère une liste de mesures que les États membres ont l’interdiction de prendre à l’encontre des personnes précitées :

  1. Obliger à divulguer des informations se rapportant à des sources journalistiques ou des communications confidentielles ou permettant de les identifier ;
  2. Placer en détention, sanctionner, intercepter, soumettre leur personne ou leurs locaux professionnels ou privés à une surveillance, ou à une perquisition et à une saisie ; 
  3. Déployer un logiciel de surveillance intrusif sur tout matériel, appareil numérique, machine ou outil utilisé.

 

  • Les dérogations au secret des sources doivent être soumises à l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire ou d’une autorité décisionnelle indépendante et impartiale. Pour le moment, le droit français se borne quant à lui à exiger l’intervention d’un magistrat pour procéder à une perquisition dans les locaux d’une entreprise de presse (article 56-2 du Code de procédure pénale). 

 

Le règlement prévoit que les mesures portant atteintes au secret des affaires doivent être « justifiées, au cas par cas, par une raison impérieuse d’intérêt général ». Cette terminologie floue ne clarifie pas le périmètre de l’« impératif prépondérant d’intérêt public », qui permet en l’état actuel de la législation française de déroger au secret des sources. 

 

Protection et accès aux contenus des fournisseurs de services de médias sur les très grandes plateformes en ligne (Article 18)

 

L’objectif de cet article est de renforcer les moyens à disposition des éditeurs pour contester les décisions de modération des plateformes qui les concernent. Ils pourront ainsi se défendre plus facilement contre les mesures unilatérales de retrait ou de restriction de la visibilité de leurs contenus en ligne. L’expérimentation menée par Google en novembre 2024, consistant à supprimer les contenus de presse de ses services dans huit pays européens, a démontré la nécessité de renforcer la protection des éditeurs face à de tels risques. 

 

Cet article concerne la catégorie des « très grandes plateformes en ligne », c’est-dire celles utilisées par au moins 45 millions de personnes chaque mois. 

 

Il instaure un mécanisme de protection pour les éditeurs de presse lorsque les plateformes envisagent ou prennent effectivement des mesures pour supprimer ou restreindre la visibilité de leurs contenus. Les plateformes sont notamment tenues de : 

 

  • Communiquer un exposé des motifs auquel le fournisseur de service de média doit pouvoir répondre dans un délai de 24h ;

 

  • Traiter les plaintes introduites par les fournisseurs de services de médias en priorité et sans retard injustifié ; 

 

  • Faire droit aux demandes visant à entamer un « dialogue constructif et efficace, de bonne foi » pour mettre fin aux restrictions ou aux suspensions injustifiées et pour les éviter à l’avenir. Dans le cas où une solution à l’amiable n’aurait pas pu être trouvée, l’éditeur peut recourir à la médiation. Sur ce point, le texte renvoie au Digital Services Act (DSA) qui prévoit la mise en place d’un organe de règlement extrajudiciaire des litiges.

 

Cette protection n’est toutefois pas automatique. Pour y être éligibles, les fournisseurs de services de médias doivent soumettre aux plateformes une déclaration attestant qu’ils remplissent les critères suivants : 

 

  • Appartenance à la catégorie de « fournisseurs de services de médias » au sens du règlement (c’est-à-dire des éditeurs de presse) ;

 

  • Conformité à l’article 6, paragraphe 1 (cf. point 3) sur la transparence de la propriété des médias et l’indépendance éditoriale 

 

  • Jouissance d’une indépendance éditoriale à l’égard des États membres, des partis politiques, des pays tiers et des entités contrôlées ou financées par des pays tiers ; 

 

  • Soumission à des exigences réglementaires pour l’exercice de la responsabilité éditoriale, ou adhésion à un mécanisme de co-régulation ou d’autorégulation reconnu par la profession ; 

 

  • Engagement à ne pas fournir de contenu généré par des systèmes d’intelligence artificielle non soumis à un réexamen par un être humain ou à un contrôle éditorial.

 

Les très grandes plateformes en ligne doivent indiquer, dans un délai raisonnable, s’ils acceptent ou non les déclarations. 

 

Des lignes directrices sont en cours d’élaboration par la Commission européenne pour préciser les modalités de mise en œuvre de cette auto-déclaration. Le Spiil, membre du réseau News Media Europe qui le représente à Bruxelles, veillera à ce que cette procédure demeure la plus simple possible, afin qu’elle ne représente pas un fardeau supplémentaire pour les petits éditeurs. Pour éviter cet écueil, le Spiil propose un formulaire harmonisé entre les plateformes et une déclaration unique pour tous les titres d’une même entreprise éditrice.

 

  1. Quelles sont les obligations pour les éditeurs de presse ? 

 

Transparence sur la propriété des médias (Article 6 (1) et (2))

 

Le règlement rappelle qu’il est essentiel que « les destinataires de services de médias sachent avec certitude qui possède et qui se trouve derrière les médias, de manière à pouvoir repérer et comprendre les conflits d’intérêts potentiels et […] évaluer la fiabilité des informations qu’ils reçoivent ».

 

Le règlement devrait changer peu de choses en pratique pour les éditeurs français. Depuis la loi visant à renforcer la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, dite « loi Bloche », promulguée en 2016, ils sont déjà soumis à des obligations de transparence concernant l’actionnariat de leur entreprise (voir en particulier les articles 5 et 6).

 

Les informations relatives à la propriété des médias seront compilées dans des bases de données nationales. En France, elles seront gérées par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom). 

 

Garantie de l’indépendance des décisions éditoriales  (Article 6(3))

 

Les « fournisseurs de services de médias » doivent prendre « les mesures qu’ils jugent appropriées en vue de garantir l’indépendance des décisions éditoriales ». Il s’agit de dispositions de portée déclarative, qui demandent aux éditeurs de s’assurer que : 

 

  1. « les décisions éditoriales puissent être prises librement dans la ligne éditoriale établie » ; 

 

  1. « tout conflit d’intérêts réel ou potentiel qui pourrait avoir une incidence sur la fourniture de contenu d’information et d’actualité soit divulgué. »

Cet article ne prescrit aucune mesure spécifique et contraignante (par exemple un « droit d’agrément ») à l’endroit des éditeurs. L’objectif du législateur européen, rappelé dans l’exposé des motifs du texte, est ainsi de concilier le principe d’indépendance éditoriale « avec les droits et les intérêts légitimes des propriétaires de médias privés, tels que le droit de déterminer la ligne éditoriale […] et la composition de leurs équipes éditoriales ». Le Spiil veillera à ce que les dispositions retenues dans le texte de loi français respectent cet équilibre et préservent la liberté d’entreprise des éditeurs de presse.

 

Approfondir :