Guide pratique sur les droits voisins des éditeurs de presse

 

Information préalable : cette fiche s’appuie sur une analyse du Spiil, de ses conseils et des recommandations émanant des autres fédérations professionnelles du secteur. Le droit voisin des éditeurs de presse étant un droit récemment acquis pour les éditeurs, les interprétations du droit voisin d’auteur sont susceptibles d’évoluer en fonction de la jurisprudence. Les fiches seront mises à jour en fonction de la jurisprudence et de l’évolution des textes juridiques dont le Spiil sera informé. Le Spiil n’étant habilité qu’à prodiguer de l’information juridique, une telle analyse ne se substitue pas au conseil d’un professionnel du droit. 

 

Un droit voisin au profit des éditeurs et des agences de presse a été introduit en France en 2019. La loi oblige les plateformes numériques à négocier avec les éditeurs et les agences de presse afin de parvenir à un accord sur la rémunération des droits voisins. Ce droit constitue une forme de redistribution de la valeur captée par les distributeurs que sont les plateformes, mais à laquelle contribue le producteur de contenus. Un organisme de gestion collective, DVP, a été créé pour centraliser les négociations avec les plateformes, la collecte et la répartition des droits voisins. La loi prévoit un reversement d’une part des droits voisins aux auteurs et aux journalistes. En conséquence, les éditeurs doivent conclure un accord d’entreprise fixant les modalités de ce reversement.

 

Les droits voisins 

  • Le contexte 

 

Le trafic sur les sites internet des titres de presse est devenu tributaire de l’accès aux services d’agrégation de contenus imposés par les plateformes, en particulier Google et ses services de diffusion (Google Actualités, Google News Showcase, etc.) ainsi que Facebook et ses services de diffusion. La conséquence qui en résulte est le phénomène de dépendance de la presse à l’égard des plateformes en termes de visibilité sur Internet. De plus, le modèle économique des plateformes repose principalement sur la reprise d’une partie de certains contenus (extraits d’articles, photos) sans rémunération des titulaires de droit. Autrement dit, la valeur créée par les journalistes et les entreprises de presse est captée par les plateformes sans aucune contrepartie. 

 

D’autre part, avant 2019, le contexte juridique encadrant l’utilisation par les agrégateurs des contenus des éditeurs de presse offrait une protection insuffisante au titre du seul droit d’auteur. En effet, les éditeurs, cessionnaires des droits de leurs journalistes, devaient démontrer une chaîne de droit cohérente, c’est-à-dire que tous les auteurs avaient bien cédé leur droit à l’éditeur tout en l’autorisant à le faire valoir en justice. Et cela pour chaque utilisation litigieuse d’une œuvre protégée, ce qui dans les faits était presque impossible. Comme le relevait le Sénat dans les discussions sur la proposition de loi tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, avec la « viralité du Net et la multitude des éléments d’information ainsi diffusés, il est matériellement impossible de poursuivre chaque utilisation et exploitation illicite ».

 

Ainsi, la conclusion d’accords avec les agrégateurs au titre du droit d’auteur était possible, mais se heurtait dans les faits à de nombreuses difficultés dès lors qu’un litige survenait et l’exercice effectif du droit d’auteur s’avérait complexe. 

Cette difficulté avait parfaitement été illustrée par le législateur européen dans le considérant 54 de la directive sur le droit d’auteur et les droits voisins du 17 avril 2019 « Les éditeurs de publications de presse n’étant pas reconnus comme des titulaires de droits, l’octroi de licences de droits et le respect de ces droits dans les publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne par des prestataires de services de la société de l’information dans l’environnement numérique sont souvent complexes et inefficients. »

C’est dans ce contexte que la loi du 24 juillet 2019, qui transpose une directive européenne du 17 avril 2019, a créé un droit voisin du droit d’auteur pour les éditeurs de presse (dits droits voisins). Les redevables de ce nouveau droit voisin sont définis de manière très large comme les services de communication au public en ligne qui exploitent les contenus publiés par les éditeurs et agences de presse. Concrètement, cela inclut les moteurs de recherche, les agrégateurs de contenus, les réseaux sociaux (Facebook, Twitter), les crawlers (Meltwater, Digimind). Et ce quel que soit le modèle économique adopté par ces derniers.

Le droit voisin des éditeurs et des agences de presse qui a vocation à « couvrir toutes les activités d’intermédiation dans la communication au public des contenus de ces agences et éditeurs, y compris les activités des agrégateurs et moteurs de recherche » et permet de « suppléer cette incapacité matérielle, en attribuant un droit sur l’intégralité de la production des agences et des éditeurs de presse, sans que ceux-ci aient besoin de démontrer la contrefaçon pour chaque utilisation indue ».

En application des exceptions au droit voisin , celui-ci ne concerne pas les hyperliens, ni les mots isolés ou les très courts extraits des publications de presse, dès lors que l’utilisation qui est faite des œuvres ne porte atteinte à leur exploitation normale

En revanche, dès lors que l’utilisation de très courts extraits porte atteinte aux droits de l’éditeur , par exemple, en se substituant à la publication de presse elle-même ou dispensant le lecteur de s’y référer, le droit voisin trouve à s’appliquer.

 

Ces droits sont conférés non pas aux auteurs initiaux de l’œuvre (principalement les journalistes) mais aux éditeurs et agences de presse qui utilisent et diffusent ces contenus.

Cette loi oblige les plateformes numériques à négocier avec les éditeurs et les agences de presse afin de parvenir à un accord sur la rémunération des droits voisins. Ce droit constitue une forme de redistribution de la valeur captée par les distributeurs que sont les plateformes, à laquelle contribue le producteur de contenus. Ce droit vient compléter le droit d’auteur qui protège déjà ces contenus, d’où la dénomination « droit voisin du droit d’auteur » dans son acception complète.

Sont éligibles les publications de presse. Une publication de presse est définie comme « une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support ». Cette publication est à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou agence de presse.

L’article L.218-2 du Code de la propriété intellectuelle pose l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse avant toute reproduction, reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. La loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, inclut dans la notion de « service de communication en ligne au public », les services agrégateurs et autres moteurs de recherche. 

 

Ces droits des éditeurs et des agences de presse sont cessibles. Ils peuvent être concédés sous licence ou être donnés en gestion à des organismes de gestion collective.

Ces nouvelles dispositions permettent aux éditeurs de presse d’être plus facilement rémunérés par les agrégateurs pour l’utilisation de leurs contenus, et donc de bénéficier d’une partie des revenus générés par ces plateformes en ligne. Cette rémunération, due  pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique, est assise sur les recettes de toute nature, directes ou indirectes, que les agrégateurs tirent de leur exploitation. En effet, selon le Code de la propriété intellectuelle, la fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. 

Outre les accords conclus entre l’éditeur et les agrégateurs, les journalistes professionnels et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération des droits voisins. Cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés sont fixées par un accord d’entreprise ou à défaut, par tout autre accord collectif. Cette rémunération complémentaire ne s’adresse pas uniquement aux journalistes, mais à tous les auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse. Elle n’a pas le caractère de salaire et n’est pas comprise dans l’un des trois cercles d’exploitation de l’œuvre.

Références : Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ; L. Franceschini, Rapp. 2018 ; Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; art L.218-1 du CPI (définition d’une publication de presse) ; art L.218-2 du CPI (autorisation de l’éditeur ou de l’agence de presse ) ; art L.218-3 du CPI (cession des droits des éditeurs et agences de presse)  ; art L.218-4 du CPI (rémunération des droits cédés des éditeurs et agences de presse) ; art L.218-5 du CPI (rémunération des journalistes et autres auteurs)

  • Les accords conclus avec les représentants des éditeurs de presse

Le 26 octobre 2021, la société des droits voisins de la presse (DVP) a été créée. Cet organisme de gestion collective constitue pour ses membres, dont les contenus sont exploités sans rémunération par les plateformes en ligne, un moyen de faire respecter leurs droits et d’obtenir une juste rémunération de leurs investissements. La société DVP à vocation à simplifier les discussions entre les éditeurs de presse et les plateformes en ligne. Elle a aussi pour objectif de garantir un cadre clair et transparent pour l’utilisation des contenus protégés par ces nouveaux droits voisins. 

Le 13 avril 2022, un accord a été conclu entre la société DVP, la Sacem et le CFC. Cet accord regroupant ces trois sociétés de gestion collective s’unissent pour bâtir un dispositif adapté face aux plateformes internationales qui doivent disposer de l’autorisation des éditeurs et des agences de presse pour diffuser leurs contenus. 

Le 4 janvier 2023, un avenant a été signé visant à confier la gestion des droits voisins des membres de DVP au CFC dans le cadre de ses licences vers le marché B2B.

Références : Loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse ; Communiqué de presse du 13 avril 2022- Droits voisins de la presse : la Sacem et le CFC s’allient avec la Société des Droits Voisins de la Presse (DVP).

 

  • Les accords de répartition avec les auteurs et les journalistes

Les journalistes jouissent sur leurs créations d’un droit d’auteur exclusif et opposable à tous. Ce droit inclut celui d’autoriser ou d’interdire toute exploitation de son œuvre. Conformément à l’article L.211-1 du CPI, la protection conférée par les droits voisins à l’éditeur est distincte de celle conférée par les droits d’auteurs aux journalistes. Elle s’exerce indépendamment sans porter préjudice à ces derniers. En conséquence, aucune disposition relative aux droits voisins ne doit être interprétée de manière à limiter l’exercice du droit d’auteur par ses titulaires.

L’accord droit voisin a pour objet de déterminer la part appropriée et équitable de la rémunération perçue par l’éditeur au titre des droits voisins revenant aux journalistes. L’accord droit d’auteur a pour objet de fixer les modalités de rémunération de la cession des droits d’auteur des journalistes de la société éditrice.

Ainsi, le Spiil préconise d’établir un accord droits voisins distinct de celui des droits d’auteur car :

  • Les populations concernées sont différentes (journalistes pour les droits d’auteur / Journalistes et auteurs non-journalistes pour les droits voisins). 
  • Les montants en jeu dépendent des accords particuliers entre l’entreprise de presse et les plateformes.
  • Le mode de répartition et le calcul des rémunérations dues est différent (il ne s’agit pas d’un partage dans les mêmes règles, les pourcentages alloués aux journalistes et auteurs sont en général plus faibles).
  • La durée de la protection est différente (soixante-dix ans après la mort de l’auteur pour le droit d’auteur et deux ans à compter du 1ᵉʳ janvier de l’année civile suivant celle de la première publication pour les droits voisins). 

La signature d’un accord droits voisins n’est pas rattachée à la signature d’un accord droit d’auteur.