1) Toutes les photos sont-elles protégées par le droit d’auteur ?
Seules les œuvres de l’esprit sont protégées (définition à l’article L112-2 du Code de la propriété intellectuelle) : l’œuvre doit être originale (marquée par la personnalité de l’auteur). pour savoir si c’est une œuvre originale, le juge va apprécier les signes délibérés des choix personnels de l’auteur.
Cas : une photo de Jimmy Hendrix réutilisée dans une publicité par une marque de cigarette électronique : le Tribunal de grande instance de Paris avait jugé en première instance que cette photo n’étai pas une œuvre originale. Le photographe a gagné en appel : la Cour d’appel de Paris a estimé que l’œuvre était originale et donc protégée par le droit d’auteur (en savoir plus).
La question de l’originalité de l’œuvre ne se pose quasiment que pour la photographie.
2) Quels sont les droits derrière une photographie ?
- le doit moral : un droit inaliénable et imprescriptible que l’auteur pourra toujours faire valoir ; il ne se monnaie pas. Même dans le cas d’une exploitation autorisée de l’œuvre, il faut mettre le nom de l’auteur, ne pas le faire est une contrefaçon. Plus il y a de photos non créditées sur internet, plus le phénomène s’amplifie.
Cas pratique : la réexploitation des photos fournies dans les dossiers de presse
Souvent, dans les dossiers de presse du secteur économique, les photos n’ont pas de crédits. La SAIF invite les éditeurs à contacter l’agence de communication et à lui demander les noms des auteurs. Ils peuvent aussi mettre « autorisation [nom de l’entreprise] ». Ces démarches sont importantes car, en cas de procès, ce sera l’éditeur qui devra prouver sa bonne foi : le juge part du principe qu’il savait qu’il était en tort (« nul n’est censé ignorer la loi ») et voudra d’abord protéger l’auteur.
Précision importante : les images fournies dans le dossier de presse ne peuvent être utilises que dans le contexte où il a été envoyé. Si l’éditeur veut utiliser ces images pour d’autres actualités, il faut redemander l’autorisation.
Cas d’un auteur qui souhaite rester anonyme : le droit à l’anonymat et au pseudonyme est dans le droit moral. En revanche, il faut garder une trace de la demande de l’auteur à rester anonyme. Cela fait partie de la gestion des risques : si à l’instant t, l’auteur a cette position, il faut estimer ce qui pourrait évoluer et le cas d’exploitations futures où il pourrait revenir sur sa décision par exemple.
Quid de la mention DR (droits réservés) ?
Elle couvre tout et n’importe quoi mais n’est en aucun cas une façon d’exonérer de mettre le nom de l’auteur. Ce n’est pas une mention qui a trait aux crédits. Cette mention était utilisée dans les journaux print comme signe de bonne foi dans les cas où, le journal ne trouvant pas le photographe malgré ses recherches, publiait tout de même la photo : il provisionnait alors les montants normalement dus au photographe). Cet usage n’a pas de base égale et son usage est dévoyé aujourd’hui. Dans le cas d’une procédure, l’éditeur risque trois plus que de ne pas mettre de crédits du tout.
- le droit au respect de l’œuvre : pas de recadrage, pas de détourage…
Dans le cas d’une œuvre composite : l’œuvre appartient à celui qui l’a faite avec le respect du droit d’auteur de l’image de base. Les deux auteurs vont se partager les droits.
Dans le cas d’images touchées par le design d’un site (filtres, surcouches qui vont toucher les images) : cela fait partie des contraintes techniques de publications. On n’est pas dans la dénaturation.
- les droits patrimoniaux sont composés :
– du droit à la reproduction (l’auteur contrôle sa reproduction) : la fixation d’une œuvre sur un support. Cela nécessite l’autorisation du photographe ou de l’agence. Pur le numérique, la fixation de l’œuvre commence dès l’enregistrement sur un serveur.
– de celui de représentation (communication au public) : dans le cas d’une exposition, à la télévision comme sur un site, il faut des autorisations pour diffuser les images des œuvres.
Ces droits sont valables 70 ans après le décès de l’auteur. Une fois ce délai expiré, les photos sont libres de droit.
3) Les exceptions au droit d’auteur
Depuis 2006, la reproduction dans un but d’information est permise par la loi mais est soumise à des conditions et des limites : il faut une autorisation écrite (échanges de mail acceptés) qui formalise ce qui a été autorisé et payé, pour combien de temps et dans quel territoire. Ces délimitations sont obligatoires, elles déterminent le prix.
Comment faire pour le web où les photos restent alors que la loi dit que cette exception doit être limitée ?
On peut prévoir un droit archivage pris en compte dans la rémunération de l’auteur.
Encadrer les autorisations :
– Les échanges de mail sont recevables mais il faut un accusé de réception.
– Les cas de contentieux sont souvent des situations où il y a eu une évolution de l’accord passé initialement d’où la nécessité de garder des traces.
– Facture et paiement valent contrat.
Cas de la création salarié (embauche d’un photographe) : on relève de l’accord droit d’auteur que chaque éditeur doit mettre en place depuis 2009 (Hadopi). L’éditeur doit prévoir une rémunération autre que le salaire dans le cas d’exploitation des photos hors du cercle 1 et du cercle 2 (cf. guide droit d’auteur du Spiil).
4) L’utilisation des images sur les réseaux sociaux
Les sociétés d’auteur ne peuvent pas demander de droits car ces plateformes n’ont pas le statut d’éditeur, ce sont seulement des hébergeurs. Leur seule obligation : retirer l’image. Qui sont alors les responsables ? Les éditeurs de presse qui ont posté l’image.
Prendre en compte l’exploitation d’images commandées ou achetées sur les réseaux sociaux (en plus du support initial site ou journal) : l’éditeur peut prendre en compte ce support dans le prix du contrat.
Cas pratique : la réutilisation de photos trouvées sur les fils Twitter de tiers
Ces photos sont aussi protégées. Il faut une autorisation de leur auteur.
5) Questions diverses
Les photographies de tableau : protégées, pas protégées ?
Il existe une jurisprudence constante qui dit que ces photos (en 2D) ne sont pas protégées.
En revanche, les photos en 3D le sont car il y a des choix qui sont faits par l’auteur (et donc attesteront de l’originalité) tels que le cadrage, la lumière, etc.
Sur internet, reprendre une photo de La Joconde ne pose pas de problème (pas protégée) mais une photo d’une œuvre de Rodin demandera de se protéger.
Le nombre de procès pour contrefaçon
Selon Olivier Brillanceau, beaucoup d‘affaires se règlent avant d’aller devant les juges. C’est le cas pour 80% des affaires que traitent la SAIF dans sa cellule dédiée aux litiges. Il y a souvent peu de procédures en matière de photo.
Les images sous creative commons sont-elles libres de droit ?
Olivier Brillanceau n’encourage pas leur usage car cela repose sur la gratuité et ne garantit pas les usages professionnels (selon lui cela va à l’encontre de la démarche professionnelle de l’éditeur).
Peut-on se fier aux filtres d’usage sur Google images ?
Google n’a aucune autorisation pour l’ensemble des images de sa base.
D’ailleurs, il y a la mention « Les images peuvent être protégées par des droits d’auteur». Utiliser ces images fait prendre de gros risques l’éditeur.
En aucun cas, ce ne sera Google qui sera tenu pour responsable de la réexploitation.